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Art. 8 Décret concernant le financement de l'enseignement et de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle
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Art. 8 Décret concernant le financement de l'enseignement et de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire

1 L'enseignement dispensé par le Centre jurassien d'enseignement et de formation dans les filières conduisant à une certification du niveau secondaire II et les procédures d'évaluation et de qualification intervenant dans ce cadre sont libres d'écolage et d'émolument pour les personnes domiciliées dans le canton. Demeurent réservés les cas dans lesquels un candidat inscrit ne se présente pas à une procédure d'évaluation ou de qualification sans motif valable.

2 Les personnes domiciliées dans le canton qui fréquentent l'enseignement au Centre jurassien d'enseignement et de formation en qualité d'auditeur sont libérées de tout écolage et émolument.

3 Les personnes domiciliées dans le canton qui suivent une formation du degré tertiaire paient un écolage dont le montant est arrêté par le Département de la Formation, de la Culture et des Sports (ci-après : "le Département").

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