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Art. 7 Décret concernant le financement de l'enseignement et de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle
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Art. 7 Décret concernant le financement de l'enseignement et de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire

1 En l'absence de convention applicable, le Service de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire rembourse, sur demande, les frais de formation facturés directement aux personnes en formation domiciliées dans le canton du Jura pour des formations et des établissements reconnus.

2 Le Gouvernement fixe, par voie d'arrêté, le taux servant à déterminer le montant remboursé aux personnes en formation jusqu'à concurrence d'un montant de 10 000 francs maximum. Le montant de référence est le montant facturé à la personne en formation.

2bis Le remboursement de ces frais est exclu pour les formations proposées par les Ecoles polytechniques fédérales et pour ceux concernant les cours préparatoires, ainsi que ceux concernant les examens professionnels fédéraux et les examens professionnels fédéraux supérieurs.

2ter Les formations postgrades et doctorales ne donnent pas droit à une contribution cantonale.

3 Pour les stages linguistiques, le montant remboursé est de 500 francs par mois de formation, mais au maximum de 3 000 francs.

4 Le remboursement a lieu sans condition de revenu.

5 Au surplus, les dispositions générales (chapitre premier) les conditions d'octroi (chapitre II), la limitation du droit aux subsides (chapitre III), les types de subsides (art. 25), la procédure (chapitre VI), la restitution en tant qu'elle concerne les bourses (chapitre VII), la disposition pénale (chapitre IX) ainsi que les voies de droit (chapitre X) de la loi du 9 décembre 2015 concernant les subsides de formation s'appliquent par analogie.

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