Art. 4 Décret concernant le financement de l'enseignement et de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire
Art. 4 Décret concernant le financement de l'enseignement et de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire
1 L'Etat participe au financement des cours et autres mesures reconnues d'utilité publique concernant la formation générale et professionnelle.
2 Il prend à sa charge les mesures suivantes
a) les cours pour experts aux examens et autres procédures de qualification;
b) les examens et autres procédures de qualification de fin de formation professionnelle initiale.
3 Peuvent donner lieu à l'octroi d'une subvention de l'Etat
a) les cours interentreprises;
b) les cours de préparation aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs;
c) les cours de formation pour formateurs;
d) des projets de développement de la formation;
e) des prestations particulières d'intérêt public au sens de l'article 55 de la loi fédérale sur la formation professionnelle;
f) les constructions nécessaires pour atteindre les buts de la formation générale et professionnelle qui ne peuvent être financées d'une autre manière.
4 En règle générale, la subvention s'entend d'un forfait déterminé, le cas échéant, en fonction des contributions fédérales correspondantes. Le Gouvernement arrête les forfaits ainsi que les subventions fixées d'une autre manière. La subvention de l'Etat s'élève au maximum à la moitié des frais pris en considération.