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Art. 2 Décret concernant le financement de l'enseignement et de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle
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Art. 2 Décret concernant le financement de l'enseignement et de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire

1 L'Etat assume le financement de l'enseignement et de la formation des degrés secondaire II et tertiaire dans le canton.

2 Il prend en charge les frais facturés par les autres cantons et les écoles sises hors canton reconnues, conformément aux conventions en la matière.

3 Il peut également allouer une contribution pour les frais facturés aux personnes en formation par les établissements de formation hors canton ou à l'étranger dans la mesure où ils concernent des frais de formation. La législation sur les bourses demeure réservée.

4 Il peut exclure l'allocation d'une contribution au sens de l'alinéa 3 pour des formations et des établissements particuliers.

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