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413.323.1 ESIGSSIG CH-JU

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle (ESIG)

29 Articles / Dispositions · Suisse · Canton du Jura
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Table des dispositions (29)

Art. 1 Règlement concernant l’organisation et la formation à l’Ecole supérieure d'informatique de gestion (ESIG) Art. 2 Règlement concernant l’organisation et la formation à l’Ecole supérieure d'informatique de gestion (ESIG) Art. 3 Règlement concernant l’organisation et la formation à l’Ecole supérieure d'informatique de gestion (ESIG) Art. 4 Règlement concernant l’organisation et la formation à l’Ecole supérieure d'informatique de gestion (ESIG) Art. 5 Règlement concernant l’organisation et la formation à l’Ecole supérieure d'informatique de gestion (ESIG) Art. 6 Règlement concernant l’organisation et la formation à l’Ecole supérieure d'informatique de gestion (ESIG) Art. 7 Règlement concernant l’organisation et la formation à l’Ecole supérieure d'informatique de gestion (ESIG) Art. 8 Règlement concernant l’organisation et la formation à l’Ecole supérieure d'informatique de gestion (ESIG) Art. 9 Règlement concernant l’organisation et la formation à l’Ecole supérieure d'informatique de gestion (ESIG) Art. 10 Règlement concernant l’organisation et la formation à l’Ecole supérieure d'informatique de gestion (ESIG) Art. 11 Règlement concernant l’organisation et la formation à l’Ecole supérieure d'informatique de gestion (ESIG) Art. 13 Règlement concernant l’organisation et la formation à l’Ecole supérieure d'informatique de gestion (ESIG) Art. 14 Règlement concernant l’organisation et la formation à l’Ecole supérieure d'informatique de gestion (ESIG) Art. 15 Règlement concernant l’organisation et la formation à l’Ecole supérieure d'informatique de gestion (ESIG) Art. 17 Règlement concernant l’organisation et la formation à l’Ecole supérieure d'informatique de gestion (ESIG) Art. 18 Règlement concernant l’organisation et la formation à l’Ecole supérieure d'informatique de gestion (ESIG) Art. 19 Règlement concernant l’organisation et la formation à l’Ecole supérieure d'informatique de gestion (ESIG) Art. 20 Règlement concernant l’organisation et la formation à l’Ecole supérieure d'informatique de gestion (ESIG) Art. 21 Règlement concernant l’organisation et la formation à l’Ecole supérieure d'informatique de gestion (ESIG) Art. 22 Règlement concernant l’organisation et la formation à l’Ecole supérieure d'informatique de gestion (ESIG) Art. 22A Règlement concernant l’organisation et la formation à l’Ecole supérieure d'informatique de gestion (ESIG) Art. 23 Règlement concernant l’organisation et la formation à l’Ecole supérieure d'informatique de gestion (ESIG) Art. 24 Règlement concernant l’organisation et la formation à l’Ecole supérieure d'informatique de gestion (ESIG) Art. 25 Règlement concernant l’organisation et la formation à l’Ecole supérieure d'informatique de gestion (ESIG) Art. 26 Règlement concernant l’organisation et la formation à l’Ecole supérieure d'informatique de gestion (ESIG) Art. 27 Règlement concernant l’organisation et la formation à l’Ecole supérieure d'informatique de gestion (ESIG) Art. 28 Règlement concernant l’organisation et la formation à l’Ecole supérieure d'informatique de gestion (ESIG) Art. 29 Règlement concernant l’organisation et la formation à l’Ecole supérieure d'informatique de gestion (ESIG) Art. 30 Règlement concernant l’organisation et la formation à l’Ecole supérieure d'informatique de gestion (ESIG)

Texte législatif (29 Articles)

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle

1 L’Ecole supérieure d'informatique de gestion (dénommée ci-après : "l'Ecole") a pour but de dispenser l’enseignement théorique et pratique nécessaire à l’exercice des professions de l’informatique de gestion de niveau supérieur. Elle entretient des relations étroites avec l'environnement économique concerné.

2 L’Ecole favorise la formation continue et le perfectionnement.

3 Elle est habilitée à assumer des mandats dans le cadre des travaux pratiques.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle

Les termes utilisés dans le présent règlement pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle

Les organes de l'Ecole sont

a) la direction de la division commerciale;

b) la conférence des maîtres;

c) la délégation des classes;

d) la commission d'experts;

e) la commission de la division commerciale.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle

1 Les tâches des organes de l’Ecole sont précisées dans le règlement interne de l’Ecole validé par le Service de la formation postobligatoire.

2 La direction de la division peut, dans le cadre fixé par le présent règlement, adopter des directives, validées par le Service de la formation postobligatoire, précisant le déroulement des différentes étapes de la formation et les modalités de celle-ci.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle

1 Pour les titulaires d'un des certificats ou du diplôme mentionnés à l'article 14, l’Ecole comprend une filière de formation à plein temps sur deux ans ou à plein temps sur quatre ans avec aménagement du temps de formation.

2 Elle peut, avec l’accord du Département de la formation, de la culture et des sports, mettre en place en parallèle d'autres filières de formation prévues dans le plan d'étude cadre fédéral, ouvrir des cours à option et postgrades ou des formations en rapport avec les nouvelles technologies de l’information et de la communication.

3 La formation est organisée en modules qui contiennent plusieurs branches.

4 Les modules sont validés par l'octroi de crédits.

5 La direction de la division est compétente pour définir les aménagements organisationnels et les équivalences liés aux filières de formation proposées.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle

Les cours s'adressent aux personnes disposant d’une formation de base correspondant à la filière visée et mentionnée dans le plan d’étude cadre fédéral, désireuses d'acquérir des compétences en informatique de gestion en vue d'assumer des tâches à responsabilités dans l'économie et l'administration.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle

1 La formation d'informaticien de gestion diplômé ES comprend les étapes suivantes

a) les cours de modules théoriques;

b) les modules de pratique;

c) le stage en entreprise;

d) le travail de diplôme.

2 Le plan de formation, la grille horaire et l'organisation des stages en entreprise sont définis par la direction de la division sur la base du plan d'étude cadre fédéral.

3 Les modules théoriques et pratiques sont regroupés par domaine de formation et par domaine de compétence.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle

1 Les travaux personnels des étudiants, les travaux écrits et oraux des branches, les épreuves de modules ainsi que les moyennes sont évalués et exprimés au moyen de notes chiffrées s'échelonnant de 1 à 6, 6 étant la meilleure note et 1 la plus mauvaise.

2 Les notes sont arrondies au dixième et à une décimale.

3 Toute absence injustifiée à une évaluation se voit attribuer la note 1.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle

Pour valider les branches théoriques, l'étudiant doit répondre aux exigences définies par le plan de formation dans la description de ces branches.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle

1 Les branches pratiques sont évaluées par une note.

2 La branche pratique est validée si la note obtenue est égale ou supérieure à 4.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle

1 Une épreuve de module évalue l’ensemble des compétences d’un module.

2 L’étudiant accède à l’épreuve de module lorsque

a) la validation des branches du module est obtenue;

b) le taux minimal requis de fréquentation d’un module est atteint; celui-ci ne peut pas être inférieur à 80 %.

3 Dans les limites fixées aux lettres a et b, les modalités retenues pour l'évaluation des branches de module et le taux minimal de fréquentation sont définis dans les directives de l’Ecole.

4 La forme de l'évaluation des modules est définie dans les directives de l'Ecole.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle

1 Chaque module donne droit à l'acquisition d'un crédit.

2 Un crédit est acquis si la note de module est égale ou supérieure à 4.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle

1 Les titulaires d’un certificat fédéral de capacité d'informaticien, de médiamaticien, d'employé de commerce ou d’un diplôme d'une école de commerce reconnue par la Confédération sont admis définitivement à l’Ecole, dans la limite des places disponibles, sous réserve de la réalisation des formalités prévues à l'alinéa 3.

2 Les personnes pouvant attester d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans en informatique de gestion et qui ne remplissent pas les critères de l'alinéa 1 peuvent être admises dans la limite des places disponibles, sous réserve de la réalisation des formalités prévues à l'alinéa 3.

3 L'admission définitive est confirmée lorsque les formalités d’inscription suivantes sont réalisées

a) la finance d’inscription est payée;

b) le délai d’inscription est respecté;

c) un dossier de postulation détaillé est produit.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle

1 Les candidatures sur dossier peuvent aboutir à une admission provisoire à l'Ecole.

2 L’admission provisoire n’intervient qu’après un entretien avec la direction de l’Ecole.

3 Sont admis définitivement les étudiants qui, à l’issue du premier semestre, obtiennent aux modules probatoires

- une moyenne générale d’au moins 4;

- aucune note inférieure à 3,7.

4 Les modules probatoires sont définis dans les directives de l’Ecole.

5 L’article 14, alinéa 3, est applicable pour le surplus.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle

1 Des cours de mise à niveau peuvent être proposés chaque année aux étudiants.

2 L’organisation des cours de mise à niveau est décrite dans les directives de l’Ecole.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle

1 A l'issue des modules des semestres de formation 1 et 2, l'accès aux modules des semestres 3 et 4 de-pend des critères suivants

a) du nombre de crédits de module acquis pour un domaine de formation;

b) du nombre maximum de moyennes annuelles inférieures à 3,7 par domaine de compétence;

c) de la moyenne générale d'un domaine de formation.

2 Les critères fixés à l'alinéa 1 sont précisés dans les directives de l'Ecole.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle

1 Lorsqu'un nombre restreint de crédits de module n'est pas acquis, l'étudiant accède aux modules des semestres de formation 3 et 4, mais celui-ci doit se présenter à la session suivante des épreuves des modules échoués.

2 Le nombre maximum de crédits non acquis permettant d'accéder aux modules des semestres de formation 3 et 4 est défini dans les directives de l’Ecole.

3 La répétition des épreuves de module ne peut avoir lieu qu'une seule fois.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle

1 Lorsque le nombre de crédits de module non acquis dépasse le maximum défini dans les directives de l'Ecole, l'étudiant n'accède pas aux modules des semestres de formation 3 et 4 et doit répéter en entier les modules échoués.

2 La répétition d'un module entier ne peut avoir lieu qu'une seule fois.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle

1 A l'issue des modules des semestres de formation 3 et 4, l'accès au stage et au travail de diplôme est défini selon les mêmes critères que l'accès aux modules des semestres de formation 3 et 4.

2 Les articles 18 à 20 s'appliquent par analogie.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle

La durée de validité des crédits de module est de deux ans à partir de la date de leur obtention.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle

1 Lorsque les étudiants doivent interrompre ou abandonner leur formation à la fin ou dans le courant d'une année scolaire, l'Ecole établit une attestation mentionnant les compétences acquises.

2 La durée de l'interruption ne doit pas dépasser trois ans pour que les étudiants puissent réintégrer l'Ecole.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle

1 Les conditions pour l'obtention du diplôme sont

a) obtenir la validation du stage en entreprise;

b) obtenir au minimum la note 4 au travail de diplôme.

2 La vérification de ces conditions est effectuée au terme de la procédure de qualification.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle

1 Le stage en entreprise, d'une durée minimale de neuf semaines, a pour but de mettre en pratique les connaissances et compétences acquises par l'étudiant.

2 L'organisation et le suivi du stage sont du ressort de l'Ecole, qui collabore à cette fin avec un répondant désigné par l'entreprise.

3 La validation du stage s'appuie sur le rapport de suivi de stage établi conjointement par les répondants de l'Ecole et de l'entreprise, sur le bilan de stage rédigé par l'étudiant, ainsi que sur la présentation de ce bilan par l'étudiant au cours de la soutenance du travail de diplôme.

4 L'étudiant qui n'obtient pas la validation du stage doit refaire un stage dans les deux ans.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle

1 Le travail de diplôme permet de contrôler si, dans un cadre défini et dans un laps de temps limité, l'étudiant est capable de mener à chef un projet ou une étude d'une manière claire, rationnelle et conforme aux besoins de la pratique.

2 Il est en principe réalisé durant le stage en entreprise. Le sujet du travail doit être validé par l'Ecole après discussion avec l’entreprise. La réalisation d’un travail de diplôme qui n'est pas en relation directe avec l’entreprise peut être autorisée.

3 Le travail de diplôme est examiné par deux experts, dont l’un externe à l’Ecole. Ceux-ci sont désignés par la direction de la division.

4 La soutenance du travail de diplôme est organisée par l'Ecole. Elle est menée par les deux experts ayant examiné le travail de diplôme.

5 La note finale du travail de diplôme est calculée sur la base de l'évaluation du dossier remis par l'étudiant et de l'évaluation de la soutenance orale du travail.

6 Les modalités du travail de diplôme et le déroulement de la soutenance sont définies dans les directives de l’Ecole.

7 A moins qu'elle ne soit dûment justifiée, en particulier par un certificat médical en cas de maladie ou d'accident, l'absence à la soutenance est assimilée à un échec.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle

Toute fraude ou tentative de fraude lors de la procédure de qualification entraîne l'exclusion immédiate du candidat. Ce dernier est réputé avoir échoué.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle

1 Si la note obtenue au travail de diplôme est inférieure à 4, les experts décident si le travail peut faire l'objet d'une remédiation ou si un nouveau travail doit être réalisé.

2 Les modalités de remédiation ou de répétition sont définies dans les directives de l’Ecole.

3 Le travail de diplôme ne peut être répété qu'une seule fois.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle

Les décisions prises en vertu du présent règlement sont sujettes à opposition et à recours conformément aux dispositions du Code de procédure administrative.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle

Le règlement du 13 mars 2013 concernant l'organisation et la formation à l'Ecole supérieure jurassienne d'informatique de gestion (ESIG) est abrogé.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle

Le présent règlement prend effet le 1er septembre 2020.

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