Legislator Jurisprudence & Législation
413.323 CH-JU

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle

7 Articles / Dispositions · Suisse · Canton du Jura
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle

1 L’Etat crée l’Ecole supérieure jurassienne d’informatique de gestion (dénommée ci-après : "l’Ecole").

2 L’Ecole est rattachée administrativement à l’Ecole professionnelle commerciale de Delémont et Porrentruy. Elle a son siège à Delémont.

3 L’enseignement dispensé par l’Ecole doit être conforme à la législation fédérale.

4 L’organisation de l’Ecole est définie dans un règlement particulier sanctionné par le Département de l’Economie.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle

1 L'Ecole supérieure d’informatique de gestion est une école supérieure au sens de l'article 61 de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle (LFPr). Elle forme des informaticiens aptes à résoudre des tâches complexes dans le domaine de l'informatique de gestion.

2 Elle organise également

 des formations postgrades en vue d'une spécialisation donnée;

 de la formation continue en informatique de gestion et dans les domaines connexes;

 des formations non techniques inhérentes au développement des nouveaux domaines des technologies de l'information et de la communication (multimédia, internet).

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle

L'Ecole est placée sous la haute surveillance du Département de l'Economie

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle

1 La surveillance directe de l’Ecole est assurée par la commission de surveillance de l’Ecole professionnelle commerciale de Delémont et Porrentruy.

2 La commission de surveillance est assistée par un groupe d’experts (commission technique) dont elle désigne les membres conformément à l’article 7 de l’ordonnance sur les commissions de surveillance des école et centres professionnels et sur la commission cantonale de coordination de la formation professionnelle.

3 Les tâches et l’organisation de la commission de surveillance et du groupe d’experts sont définies dans le règlement de l’école.

4 Les ouvertures de classes sont subordonnées à l’obtention des subventions fédérales.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle

1 Le Gouvernement fixe l’effectif du personnel de l’Ecole et en arrête la classification.

2 Il nomme les responsables et le personnel sur proposition de la commission de surveillance.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle

Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle

Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur du présent arrêté.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →