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413.322.1 HTSEST CH-JU

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle (HTS)

25 Articles / Dispositions · Suisse · Canton du Jura
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Table des dispositions (25)

Art. 1 Règlement concernant l’organisation et la formation à l’Ecole supérieure technique (EST) Art. 2 Règlement concernant l’organisation et la formation à l’Ecole supérieure technique (EST) Art. 3 Règlement concernant l’organisation et la formation à l’Ecole supérieure technique (EST) Art. 4 Règlement concernant l’organisation et la formation à l’Ecole supérieure technique (EST) Art. 5 Règlement concernant l’organisation et la formation à l’Ecole supérieure technique (EST) Art. 6 Règlement concernant l’organisation et la formation à l’Ecole supérieure technique (EST) Art. 7 Règlement concernant l’organisation et la formation à l’Ecole supérieure technique (EST) Art. 8 Règlement concernant l’organisation et la formation à l’Ecole supérieure technique (EST) Art. 9 Règlement concernant l’organisation et la formation à l’Ecole supérieure technique (EST) Art. 10 Règlement concernant l’organisation et la formation à l’Ecole supérieure technique (EST) Art. 11 Règlement concernant l’organisation et la formation à l’Ecole supérieure technique (EST) Art. 12 Règlement concernant l’organisation et la formation à l’Ecole supérieure technique (EST) Art. 13 Règlement concernant l’organisation et la formation à l’Ecole supérieure technique (EST) Art. 14 Règlement concernant l’organisation et la formation à l’Ecole supérieure technique (EST) Art. 15 Règlement concernant l’organisation et la formation à l’Ecole supérieure technique (EST) Art. 16 Règlement concernant l’organisation et la formation à l’Ecole supérieure technique (EST) Art. 17 Règlement concernant l’organisation et la formation à l’Ecole supérieure technique (EST) Art. 18 Règlement concernant l’organisation et la formation à l’Ecole supérieure technique (EST) Art. 19 Règlement concernant l’organisation et la formation à l’Ecole supérieure technique (EST) Art. 20 Règlement concernant l’organisation et la formation à l’Ecole supérieure technique (EST) Art. 21 Règlement concernant l’organisation et la formation à l’Ecole supérieure technique (EST) Art. 22 Règlement concernant l’organisation et la formation à l’Ecole supérieure technique (EST) Art. 23 Règlement concernant l’organisation et la formation à l’Ecole supérieure technique (EST) Art. 24 Règlement concernant l’organisation et la formation à l’Ecole supérieure technique (EST) Art. 25 Règlement concernant l’organisation et la formation à l’Ecole supérieure technique (EST)

Texte législatif (25 Articles)

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle

L’Ecole supérieure technique (dénommée ci-après : "l’Ecole") a pour but de dispenser l’enseignement théorique et pratique nécessaire à l’exercice des professions techniques de niveau ES. Elle entretient des relations étroites avec l’environnement économique concerné.

L’Ecole favorise la formation continue et le perfectionnement.

Elle est habilitée à assumer des mandats dans le cadre des travaux pratiques.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle

Les termes utilisés dans le présent règlement pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle

Les organes de l’Ecole sont

a) la direction de la division technique;

b) la conférence des maîtres;

c) la délégation des classes;

d) la commission d’experts;

e) la commission de la division technique.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle

Les tâches des organes de l’Ecole sont précisées dans le règlement interne de l’Ecole validé par le Service de la formation postobligatoire.

La direction de la division peut, dans le cadre fixé par le présent règlement, adopter des directives, validées par le Service de la formation postobligatoire, précisant le déroulement des différentes étapes de la formation et les modalités de celle-ci.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle

L’Ecole comprend des voies de formation à plein temps en école sur deux ans ou en emploi sur trois ans.

Elle peut, avec l’accord du Département de la formation, de la culture et des sports, mettre en place en parallèle d’autres filières de formation prévues dans le plan d’études cadre fédéral, ouvrir des cours à option et postgrades ou des formations en rapport avec les nouvelles technologies.

La formation est organisée en modules composés d’une partie théorique avec plusieurs branches et d’une application pratique.

La direction de la division est compétente pour définir les aménagements organisationnels et les équivalences liés à la formation.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle

Les cours s’adressent aux personnes disposant d’une formation de base correspondant à la filière visée et mentionnée dans le plan d’études cadre fédéral, désireuses d’acquérir des compétences dans le domaine technique en vue d’assumer des tâches à responsabilité dans l’industrie et les services.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle

La formation de technicien diplômé ES à plein temps comprend les étapes suivantes

a) les modules de 1re année;

b) le stage en entreprise;

c) les modules de 2e année;

d) le travail de diplôme.

La formation de technicien diplômé ES en emploi, selon le modèle 50 % en école et 50 % en entreprise, comprend les étapes suivantes

a) les modules de 1re année;

b) les modules de 2e année;

c) les modules de 3e année;

d) le travail de diplôme.

La formation de technicien diplômé ES en emploi, selon le modèle 30 % en école et 50 % minimum en entreprise, comprend les étapes suivantes

a) les modules de 1re année;

b) les modules de 2e année,

c) les modules de 3e année;

d) les échanges sur la pratique professionnelle (conférences, visites en entreprise, forums);

e) le travail de diplôme.

Le plan de formation, la grille horaire et l’organisation des stages en entreprise sont définis par la direction de la division sur la base du plan d’études cadre fédéral.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle

Les travaux personnels des étudiants, les travaux écrits et oraux des branches théoriques ainsi que les moyennes sont évalués et exprimés au moyen de notes chiffrées s’échelonnant de 1 à 6, 6 étant la meilleure note et 1 la plus mauvaise.

Les notes sont arrondies au demi-point.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle

Pour valider une branche théorique, l’étudiant doit répondre aux exigences définies dans la description du plan d’enseignement.

Chaque branche théorique du module donne lieu à une note.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle

Pour valider les applications pratiques des modules, l’étudiant doit répondre aux compétences définies dans la description de l’application du module.

La note de l’application pratique est composée d’une évaluation des compétences acquises, du rapport et de la défense orale.

Les compétences acquises, le rapport et la défense orale sont examinés par deux experts. Ceux-ci sont désignés par la direction de l’Ecole.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle

L’acquisition des modules est établie selon le mode de calcul et les conditions cumulatives ci-dessous

a) la note de l’application pratique doit être égale ou supérieure à 4;

b) la moyenne de la note de l’application pratique et de la moyenne des notes des branches théoriques doit être égale ou supérieure à 4;

c) le taux de fréquentation global du module est de 90 % au minimum.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle

Les titulaires d’un certificat fédéral de capacité (ci-après : "CFC") sont admis à l’Ecole dans la limite des places disponibles, à condition que celui-ci figure dans la liste des certificats fédéraux de capacité correspondant à la filière visée figurant dans les annexes du plan d’études cadre fédéral.

Les candidats doivent respecter les conditions d’inscription de l’Ecole comprenant au minimum le paiement de la finance et le respect du délai d’inscription, ainsi que la remise d’un dossier de postulation complet, lequel doit contenir, pour les voies de formation en emploi, le contrat de travail.

Lors du dépassement de la limite des places disponibles, les admissions se font selon l’ordre d’arrivée des dossiers de postulation complets.

L’admission définitive intervient après un entretien avec la direction de l’Ecole.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle

Les étudiants sans certificat fédéral de capacité dans le domaine correspondant à la filière visée peuvent être admis sur dossier.

Ils sont admis s’ils peuvent, dans le cadre d’un test d’aptitude, démontrer qu’ils possèdent les qualifications équivalentes à un certificat fédéral de capacité correspondant.

L’admission s’effectue dans la limite des places disponibles. L’article 12, alinéas 2, 3 et 4 sont applicables au surplus.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle

Les titulaires d’un titre étranger reconnu par la Confédération comme équivalent aux titres mentionnés à l’article 12 sont admissibles.

L’article 12 est applicable au surplus.

Les titulaires d’un titre non reconnu par la Confédération sont soumis à l’article 13.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle

Des cours de mise à niveau peuvent être proposés chaque année aux futurs étudiants.

L’organisation des cours de mise à niveau est décrite dans les directives de l’Ecole.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle

Pour être promu, tous les modules de l’année doivent être acquis conformément à l’article 11.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle

L’étudiant qui n’obtient pas la promotion annuelle doit répéter le ou les modules non acquis.

La répétition d’un module ne peut avoir lieu qu’une fois.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle

Les conditions pour l’obtention du diplôme sont

– l’acquisition de tous les modules;

– la validation du stage pour les formations à plein temps;

– la réussite du travail de diplôme.

La vérification de ces conditions est effectuée au terme de la procédure de qualification.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle

Pour les formations à plein temps, le stage dans un environnement de travail réel ou axé sur la pratique, accompagné par du personnel spécialisé, d’une durée minimale de huit semaines, a pour but de mettre en pratique les connaissances et compétences acquises par l’étudiant.

L’organisation et le suivi de stage sont du ressort de l’Ecole, qui collabore à cette fin avec un répondant désigné par l’entreprise.

La validation du stage s’appuie sur le rapport de suivi de stage établi conjointement par les répondants de l’Ecole et de l’entreprise, sur le bilan de stage rédigé par l’étudiant, ainsi que sur la présentation de ce bilan par l’étudiant au terme du stage.

L’étudiant qui n’obtient pas la validation du stage devra refaire la totalité ou une partie du stage selon la demande de l’Ecole et du répondant désigné par l’entreprise. Le diplôme ne pourra lui être remis qu’une fois le stage validé.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle

Le travail de diplôme permet de contrôler si, dans un cadre défini et dans un laps de temps limité, l’étudiant est capable de mener à chef un projet ou une étude d’une manière claire, rationnelle et conforme aux besoins de la pratique du domaine d’études.

Il est en principe réalisé en entreprise. Le sujet de travail est validé par l’Ecole, après discussion avec l’entreprise, au travers d’un cahier des charges.

Le travail de diplôme est examiné par deux experts, dont l’un est externe à l’Ecole. Ceux-ci sont désignés par la direction de l’Ecole.

L’évaluation du travail de diplôme est effectuée sur la base de l’analyse du dossier remis par l’étudiant et de la défense orale. Le résultat de cette évaluation est exprimé avec la mention "réussi" ou "échec".

Les modalités du travail de diplôme et le déroulement de la défense orale sont définis dans les directives de l’Ecole.

La défense orale du travail de diplôme est organisée par l’Ecole. Elle est menée par les deux experts ayant suivi et examiné le travail de diplôme.

A moins qu’elle soit dûment justifiée, en particulier par un certificat médical en cas de maladie ou accident, l’absence à la défense orale est assimilée à un échec.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle

Toute fraude ou tentative de fraude lors de la procédure de qualification entraîne l’exclusion immédiate du candidat. Ce dernier est réputé avoir échoué.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle

Si l’évaluation du travail de diplôme n’obtient pas la mention "réussi", les experts décident si le travail peut faire l’objet d’une remédiation ou si un nouveau travail doit être réalisé.

En cas de réalisation d’un nouveau travail, une nouvelle période est fixée d’un commun accord entre la direction de l’Ecole et l’étudiant. La présentation du nouveau travail doit intervenir dans un délai de deux ans à partir de la signification de l’échec à l’étudiant.

Le travail de diplôme ne peut être répété qu’une seule fois.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle

Les décisions prises en vertu du présent règlement sont sujettes à opposition et à recours conformément aux dispositions du Code de procédure administrative.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle

Les personnes qui ont commencé leur formation avant l’entrée en vigueur du présent règlement l’achèvent selon le nouveau droit.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle

Le règlement du 8 octobre 2015 concernant l’organisation des études à l’Ecole technique de Porrentruy est abrogé.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2024.

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