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Art. 7 Ordonnance sur la formation élémentaire

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle
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Art. 7 Ordonnance sur la formation élémentaire

L’entreprise soumet à l’approbation du Service de la formation professionnelle le contrat et le programme de formation élémentaire.

2 L’approbation n’est donnée que si l’intéressé a effectué, avant d’entrer en formation, un stage d’essai d’une durée de deux mois au moins, permettant de déterminer si ses aptitudes manuelles correspondent aux exigences de la formation envisagée.

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