413.271
CH-JU
Art. 4 Ordonnance sur la formation élémentaire
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle
Art. 4 Ordonnance sur la formation élémentaire
Peut dispenser une formation élémentaire la personné qui a l’autorisation de former des apprentis ou qui est au bénéfice d’une autorisation spéciale délivrée par le Service de la formation professionnelle.