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Art. 4 Ordonnance sur la formation élémentaire

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle
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Art. 4 Ordonnance sur la formation élémentaire

Peut dispenser une formation élémentaire la personné qui a l’autorisation de former des apprentis ou qui est au bénéfice d’une autorisation spéciale délivrée par le Service de la formation professionnelle.

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