413.271
CH-JU
Art. 3 Ordonnance sur la formation élémentaire
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle
Art. 3 Ordonnance sur la formation élémentaire
La durée de la formation est d’une année au moins et de deux ans au plus.
2 Si le but de la formation n’a pas été atteint dans le délai fixé, les parties contractantes peuvent prolonger le contrat de formation élémentaire avec l’approbation du Service de la formation professionnelle.