413.271
CH-JU
Art. 12 Ordonnance sur la formation élémentaire
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle
Art. 12 Ordonnance sur la formation élémentaire
A la fin de la formation élémentaire, le Service de la formation professionnelle délivre une attestation officielle sur la base des rapports établis par l’entreprise et par l’école professionnelle, et pour autant que le but de la formation soit atteint.
2 L’attestation mentionne la dénomination de la branche professionnelle, la durée de la formation, le programme de formation et la fréquentation de l’enseignement professionnel. Elle est signée par l’employeur et par le Département de l’Economie.