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Art. 11 Ordonnance sur la formation élémentaire

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle
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Art. 11 Ordonnance sur la formation élémentaire

La surveillance de la formation élémentaire s’exerce de la même manière que celle des apprentissages, par les surveillants désignés par le Service de la formation professionnelle.

2 Au besoin, il peut être fait appel à d’autres personnes disposant d’une formation ou d’une expérience particulière.

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