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4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle

15 Articles / Dispositions · Suisse · Canton du Jura
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle

La formation élémentaire est instituée à l’intention des jeunes gens dont l’orientation est essentiellement pratique et qui n’ont pas les aptitudes requises pour mener à chef un apprentissage aboutissant à la délivrance d’un certificat fédéral de capacité.

2 Elle doit leur permettre d’acquérir les connaissances nécessaires à l’utilisation de procédés simples de fabrication ou de travail. Elle vise aussi à faciliter le passage d’une entreprise à l’autre.

3 Elle doit être conforme à la législation fédérale en la matière.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle

La formation élémentaire est réservée aux jeunes gens qui présentent les aptitudes à être intégrés dans une activité professionnelle mais qui ne remplissent pas les conditions leur permettant d’entreprendre un apprentissage.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle

La durée de la formation est d’une année au moins et de deux ans au plus.

2 Si le but de la formation n’a pas été atteint dans le délai fixé, les parties contractantes peuvent prolonger le contrat de formation élémentaire avec l’approbation du Service de la formation professionnelle.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle

Peut dispenser une formation élémentaire la personné qui a l’autorisation de former des apprentis ou qui est au bénéfice d’une autorisation spéciale délivrée par le Service de la formation professionnelle.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle

La demande d’admission en formation élémentaire est adressée au Service de la formation professionnelle par le représentant légal de l’intéressé. Si celui-ci est placé dans une institution spécialisée, cette dernière peut également présenter la demande.

2 La demande est accompagnée d’un rapport établi par le Centre d’orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire ou par les organes de l’assurance-invalidité.

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Le Service de la formation professionnelle examine dans chaque cas particulier si l’intéressé est en mesure d’entreprendre un apprentissage. Sauf cas de raisons majeures, le Service de la formation professionnelle refusera l’admission en formation élémentaire d’une personne qui est en mesure d’entreprendre un apprentissage.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle

L’entreprise soumet à l’approbation du Service de la formation professionnelle le contrat et le programme de formation élémentaire.

2 L’approbation n’est donnée que si l’intéressé a effectué, avant d’entrer en formation, un stage d’essai d’une durée de deux mois au moins, permettant de déterminer si ses aptitudes manuelles correspondent aux exigences de la formation envisagée.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle

Les jeunes gens en formation élémentaire sont tenus de suivre l’enseignement professionnel et les cours d’introduction.

2 Ils bénéficient d’un encadrement particulier et de conditions pédagogiques adaptées pour l’enseignement professionnel.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle

Dans la mesure du possible, les jeunes gens en formation élémentaire doivent avoir la faculté de fréquenter les cours d’introduction.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle

La dénomination de la branche professionnelle dans laquelle s’effectue la formation élémentaire ne peut pas être identique à l’une de celles figurant dans le règlement d’apprentissage.

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle

La surveillance de la formation élémentaire s’exerce de la même manière que celle des apprentissages, par les surveillants désignés par le Service de la formation professionnelle.

2 Au besoin, il peut être fait appel à d’autres personnes disposant d’une formation ou d’une expérience particulière.

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A la fin de la formation élémentaire, le Service de la formation professionnelle délivre une attestation officielle sur la base des rapports établis par l’entreprise et par l’école professionnelle, et pour autant que le but de la formation soit atteint.

2 L’attestation mentionne la dénomination de la branche professionnelle, la durée de la formation, le programme de formation et la fréquentation de l’enseignement professionnel. Elle est signée par l’employeur et par le Département de l’Economie.

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Les décisions du Service de la formation professionnelle prises en application de la présente ordonnance sont sujettes à opposition.

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Les décisions du Service de la formation professionnelle rendues sur opposition peuvent être attaquées par voie de recours auprès de la Cour administrative.

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La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1994.

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