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Art. 8 Ordonnance sur l’organisation des examens, les commissions d’examen et les experts aux examens

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Art. 8 Ordonnance sur l’organisation des examens, les commissions d’examen et les experts aux examens

1 Le candidat empêché de se présenter à l’examen conformément à la convocation doit en informer immédiatement le Service de la formation professionnelle. En cas de maladie ou d’accident, il est tenu de produire un certificat médical dans les deux jours.

2 Le coordinateur de l’examen professionnel ou le responsable de l’examen des branches générales avise immédiatement le Service de la formation professionnelle de toute absence.

3 Le candidat empêché de prendre part à la session d’examens pour un motif justifié peut être convoqué à une session extraordinaire. Si une telle session ne peut être organisée, il est convoqué à la prochaine session ordinaire ou, à sa demande, à une session hors Canton.

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