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Art. 5 Ordonnance sur l’organisation des examens, les commissions d’examen et les experts aux examens

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle
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Art. 5 Ordonnance sur l’organisation des examens, les commissions d’examen et les experts aux examens

Le candidat qui répète l’examen ou qui se présente en vertu de l’article 41, alinéa 1, de la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr) présente sa demande d’inscription au Service de la formation professionnelle jusqu’au 15 novembre au plus tard de l’année qui précède la session ordinaire d’examen.

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