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Art. 4 Ordonnance sur l’organisation des examens, les commissions d’examen et les experts aux examens

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle
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Art. 4 Ordonnance sur l’organisation des examens, les commissions d’examen et les experts aux examens

1 Le Service de la formation professionnelle informe le maître d’apprentissage durant l’automne qui précède l’échéance du contrat d’apprentissage de l’obligation pour l’apprenti de se présenter à l’examen au cours de la session ordinaire de l’année suivante.

2 Sauf opposition des parties liées au contrat d’apprentissage, jusqu’au 15 novembre, le Service de la formation professionnelle procède à l’inscription du candidat.

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