413.261
CH-JU
Art. 36 Ordonnance sur l’organisation des examens, les commissions d’examen et les experts aux examens
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle
Art. 36 Ordonnance sur l’organisation des examens, les commissions d’examen et les experts aux examens
Les membres des commissions d’examen, les experts et les tiers appelés à exercer une fonction officielle dans le cadre des examens reçoivent les indemnités fixées par le Gouvernement et figurant en annexe à la présente ordonnance.
← Art. 35 Ordonnance sur l’organisation des examens, les commissions d’examen et les experts aux examens
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle
Art. 37 Ordonnance sur l’organisation des examens, les commissions d’examen et les experts aux examens →