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Art. 35 Ordonnance sur l’organisation des examens, les commissions d’examen et les experts aux examens

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Art. 35 Ordonnance sur l’organisation des examens, les commissions d’examen et les experts aux examens

Dans les limites de son mandat, l’expert apprécie les travaux et les interrogations orales des candidats et procède à leur notation conformément au barème en vigueur.

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