413.261
CH-JU
Art. 35 Ordonnance sur l’organisation des examens, les commissions d’examen et les experts aux examens
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle
Art. 35 Ordonnance sur l’organisation des examens, les commissions d’examen et les experts aux examens
Dans les limites de son mandat, l’expert apprécie les travaux et les interrogations orales des candidats et procède à leur notation conformément au barème en vigueur.
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