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Art. 34 Ordonnance sur l’organisation des examens, les commissions d’examen et les experts aux examens

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle
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Art. 34 Ordonnance sur l’organisation des examens, les commissions d’examen et les experts aux examens

1 Le Service de la formation professionnelle fixe, d’entente avec le collège d’experts ou le coordinateur, le mandat de chacun des experts.

2 Le mandat peut comporter tout ou partie des tâches suivantes

a) élaboration de thèmes d’examens;

b) surveillance des examens;

c) interrogations orales;

d) correction des travaux;

e) exécution de travaux administratifs ou autres en rapport direct avec le déroulement des examens.

3 L’expert peut se voir confier la responsabilité de l’organisation d’un centre d’examens regroupant les candidats de plusieurs métiers et utilisant des équipements communs.

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