413.261
CH-JU
Art. 34 Ordonnance sur l’organisation des examens, les commissions d’examen et les experts aux examens
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle
Art. 34 Ordonnance sur l’organisation des examens, les commissions d’examen et les experts aux examens
1 Le Service de la formation professionnelle fixe, d’entente avec le collège d’experts ou le coordinateur, le mandat de chacun des experts.
2 Le mandat peut comporter tout ou partie des tâches suivantes
a) élaboration de thèmes d’examens;
b) surveillance des examens;
c) interrogations orales;
d) correction des travaux;
e) exécution de travaux administratifs ou autres en rapport direct avec le déroulement des examens.
3 L’expert peut se voir confier la responsabilité de l’organisation d’un centre d’examens regroupant les candidats de plusieurs métiers et utilisant des équipements communs.
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