413.261
CH-JU
Art. 33 Ordonnance sur l’organisation des examens, les commissions d’examen et les experts aux examens
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle
Art. 33 Ordonnance sur l’organisation des examens, les commissions d’examen et les experts aux examens
1 L’expert qui réalise un des motifs de récusation énumérés à l’article 39 du Code de procédure administrative est tenu de se désister.
2 Sauf exception dûment justifiée, l’expert doit s’abstenir de participer à l’appréciation des travaux des candidats dont il assume la formation en qualité d’employeur ou de maître d’apprentissage.
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