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Art. 32 Ordonnance sur l’organisation des examens, les commissions d’examen et les experts aux examens

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle
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Art. 32 Ordonnance sur l’organisation des examens, les commissions d’examen et les experts aux examens

1 D’entente avec les milieux professionnels intéressés, le Service de la formation professionnelle désigne un nombre suffisant d’experts par session d’examens.

2 Dans la mesure du possible, il procède à une répartition équitable entre employeurs et travailleurs.

3 Sur proposition de la commission d’examen, du collège d’experts ou du coordinateur, il peut faire appel à des experts d’autres cantons.

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