413.261
CH-JU
Art. 31 Ordonnance sur l’organisation des examens, les commissions d’examen et les experts aux examens
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle
Art. 31 Ordonnance sur l’organisation des examens, les commissions d’examen et les experts aux examens
Peut être désignée en qualité d’expert toute personne qui dispose des qualifications et de l’expérience nécessaires, a si possible formé des apprentis et suivi un cours fédéral ou cantonal pour experts. Dans la mesure du possible, l’expert est titulaire du brevet ou de la maîtrise fédérale.
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