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Art. 31 Ordonnance sur l’organisation des examens, les commissions d’examen et les experts aux examens

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Art. 31 Ordonnance sur l’organisation des examens, les commissions d’examen et les experts aux examens

Peut être désignée en qualité d’expert toute personne qui dispose des qualifications et de l’expérience nécessaires, a si possible formé des apprentis et suivi un cours fédéral ou cantonal pour experts. Dans la mesure du possible, l’expert est titulaire du brevet ou de la maîtrise fédérale.

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