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Art. 3 Ordonnance sur l’organisation des examens, les commissions d’examen et les experts aux examens

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle
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Art. 3 Ordonnance sur l’organisation des examens, les commissions d’examen et les experts aux examens

1 Les examens se déroulent en principe sur le territoire cantonal.

2 Si les examens ne peuvent cependant pas être organisés de façon rationnelle sur le territoire cantonal, notamment par manque d’experts ou de locaux adéquats, ou seulement au prix de coûts importants, le Service de la formation professionnelle peut organiser ou s’associer à l’organisation d’une session hors Canton.

3 Si des motifs importants le justifient, le Service de la formation professionnelle peut exceptionnellement autoriser le candidat qui en fait la demande à se présenter à l’examen hors Canton. Le Service de la formation professionnelle détermine alors la part des frais supportés par le candidat.

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