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Art. 23 Ordonnance sur l’organisation des examens, les commissions d’examen et les experts aux examens

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Art. 23 Ordonnance sur l’organisation des examens, les commissions d’examen et les experts aux examens

1 Les membres des commissions d’examen sont nommés pour la législature. Ils sont rééligibles.

2 Les vacances sont repourvues pour la fin de la période en cours.

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