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Art. 22 Ordonnance sur l’organisation des examens, les commissions d’examen et les experts aux examens

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle
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Art. 22 Ordonnance sur l’organisation des examens, les commissions d’examen et les experts aux examens

1 Est éligible en qualité de membre de la commission d’examen pour les professions de l’industrie et des arts et métiers et de la commission d’examen pour les professions du commerce et de la vente toute personne qui exerce une activité de manière durable dans l’une des professions concernées, ou enseigne dans une école professionnelle, ou est habilitée à former des apprentis.

2 Les membres qui cessent d’exercer l’activité professionnelle requise et ceux qui atteignent l’âge donnant droit à une rente de l’AVS sont démis de plein droit pour la fin de l’année au cours de laquelle survient l’événement en question.

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