413.261
CH-JU
Art. 21 Ordonnance sur l’organisation des examens, les commissions d’examen et les experts aux examens
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle
Art. 21 Ordonnance sur l’organisation des examens, les commissions d’examen et les experts aux examens
1 Si leur nature le permet, les travaux pratiques des candidats qui ont réussi l’examen peuvent être remis à ces derniers après la proclamation des résultats.
2 Les travaux des candidats qui ont échoué sont conservés par le coordinateur jusqu’à l’expiration du délai de recours ou, en cas de procédure de recours, conformément aux instructions du Service de la formation professionnelle.
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