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Art. 20 Ordonnance sur l’organisation des examens, les commissions d’examen et les experts aux examens

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle
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Art. 20 Ordonnance sur l’organisation des examens, les commissions d’examen et les experts aux examens

1 Le Service de la formation professionnelle examine la nature de l’infraction. Selon la gravité de cette dernière, il arrête une des mesures suivantes, d’entente avec la commission

a) attribution de la note 1 à la branche concernée;

b) élimination du candidat de l’examen.

2 Le candidat éliminé est réputé avoir échoué dans toutes les branches.

3 Le Service de la formation professionnelle convoque d’office l’intéressé à une prochaine session pour répéter l’examen en tout ou partie. Les frais sont supportés par le candidat.

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