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Art. 19 Ordonnance sur l’organisation des examens, les commissions d’examen et les experts aux examens

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle
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Art. 19 Ordonnance sur l’organisation des examens, les commissions d’examen et les experts aux examens

1 L’expert ou le surveillant des examens est tenu de signaler immédiatement au coordinateur tout candidat qui contrevient aux dispositions réglementaires ou utilise des moyens illicites.

2 Le coordinateur en informe immédiatement le Service de la formation professionnelle qui prend les mesures appropriées, d’entente avec la commission d’examen.

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