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Art. 17 Ordonnance sur l’organisation des examens, les commissions d’examen et les experts aux examens

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Art. 17 Ordonnance sur l’organisation des examens, les commissions d’examen et les experts aux examens

1 Le Département de l’Economie délivre le certificat de capacité aux candidats qui ont réussi l’examen final et qui ont achevé l’apprentissage.

2 Le Service de la formation professionnelle remet au candidat, dès la fin de l’examen, une attestation des notes obtenues et en adresse une copie au maître d’apprentissage.

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