Legislator Jurisprudence & Législation
413.261 CH-JU

Art. 16 Ordonnance sur l’organisation des examens, les commissions d’examen et les experts aux examens

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle
Ouvrir la source officielle Texte complet (41 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 16 Ordonnance sur l’organisation des examens, les commissions d’examen et les experts aux examens

1 Le collège d’experts ou la commission d’examen détermine si le candidat a réussi l’examen.

2 Dans les cas limites, l’appréciation de certains travaux ou interrogations est revue.

3 Aucun résultat n’est communiqué sans l’accord du Service de la formation professionnelle.

← Art. 15 Ordonnance sur l’organisation des examens, les commissions d’examen et les experts aux examens 4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle Art. 17 Ordonnance sur l’organisation des examens, les commissions d’examen et les experts aux examens →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →