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Art. 15 Ordonnance sur l’organisation des examens, les commissions d’examen et les experts aux examens

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Art. 15 Ordonnance sur l’organisation des examens, les commissions d’examen et les experts aux examens

1 Le coordinateur consigne les notes des candidats sur la formule établie par le Service de la formation professionnelle.

2 La formule est signée par le collège d’experts ou le coordinateur et remise immédiatement à la fin de l’examen au Service de la formation professionnelle. Ce dernier en transmet une copie aux organes concernés.

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