413.261
CH-JU
Art. 14 Ordonnance sur l’organisation des examens, les commissions d’examen et les experts aux examens
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle
Art. 14 Ordonnance sur l’organisation des examens, les commissions d’examen et les experts aux examens
Le maître d’apprentissage veille à ce que l’apprenti dispose d’un matériel et d’un outillage en parfait état, conformes aux règlements et aux instructions reçues dans la convocation à l’examen.
← Art. 13 Ordonnance sur l’organisation des examens, les commissions d’examen et les experts aux examens
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle
Art. 15 Ordonnance sur l’organisation des examens, les commissions d’examen et les experts aux examens →