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Art. 14 Ordonnance sur l’organisation des examens, les commissions d’examen et les experts aux examens

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Art. 14 Ordonnance sur l’organisation des examens, les commissions d’examen et les experts aux examens

Le maître d’apprentissage veille à ce que l’apprenti dispose d’un matériel et d’un outillage en parfait état, conformes aux règlements et aux instructions reçues dans la convocation à l’examen.

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