413.261
CH-JU
Art. 13 Ordonnance sur l’organisation des examens, les commissions d’examen et les experts aux examens
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle
Art. 13 Ordonnance sur l’organisation des examens, les commissions d’examen et les experts aux examens
1 Les examens ne sont pas publics.
2 Exceptionnellement, le Service de la formation professionnelle peut autoriser une person qui en fait la demande et qui justifie d’un intérêt suffisant à assister aux examens.
← Art. 12 Ordonnance sur l’organisation des examens, les commissions d’examen et les experts aux examens
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle
Art. 14 Ordonnance sur l’organisation des examens, les commissions d’examen et les experts aux examens →