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Art. 10 Ordonnance sur l’organisation des examens, les commissions d’examen et les experts aux examens

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Art. 10 Ordonnance sur l’organisation des examens, les commissions d’examen et les experts aux examens

1 Le collège d’experts utilise en premier lieu les épreuves établies par les associations professionnelles. II peut leur apporter des modifications ou élaborer lui-même d’autres thèmes en respectant le niveau des exigences officielles.

2 Les membres du collège répondent solidairement du bon déroulement de l’examen professionnel, de la correction des travaux et de l’attribution des notes.

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