Art. 9 Ordonnance sur la maturité professionnelle
Art. 9 Ordonnance sur la maturité professionnelle
1 Les classes sont constituées uniquement d’apprentis préparant la maturité professionnelle.
2 En règle générale, elles sont constituées en fonction des orientations de la maturité professionnelle. Des classes réunissant les élèves de différentes orientations peuvent toutefois être constituées si ce regroupement se justifie des points de vue thématique, pédagogique ou organisationnel.
3 L’enseignement dispensé pour la maturité professionnelle peut remplacer l’enseignement obligatoire du certificat fédéral de capacité (ci-après : CFC) si les exigences retenues dans les programmes-cadres de l’enseignement préparant à la maturité professionnelle vont au-delà de celles de l’enseignement obligatoire du CFC. Dans les professions industrielles, artisanales et celles du domaine santé-social, la branche "culture générale" est toujours remplacée par la formation de la maturité professionnelle.