413.255
CH-JU
Art. 8 Ordonnance sur la maturité professionnelle
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle
Art. 8 Ordonnance sur la maturité professionnelle
1 Les cours scolaires en vue de l’obtention de la maturité professionnelle dispensés pendant la formation de base s’étendent sur six semestres.
2 Ils débutent au premier semestre de l'apprentissage pour les professions dont la formation professionnelle initiale dure trois ans et au troisième semestre de l'apprentissage lorsque cette durée est de quatre ans.