413.255
CH-JU
Art. 40 Ordonnance sur la maturité professionnelle
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle
Art. 40 Ordonnance sur la maturité professionnelle
1 Sont mentionnés sur l'attestation de notes du certificat fédéral de maturité professionnelle
a) la note globale;
b) les notes des branches du domaine fondamental;
c) les notes des branches du domaine spécifique;
d) les notes des branches du domaine complémentaire;
e) la note obtenue pour le travail interdisciplinaire;
f) la note et le thème du travail interdisciplinaire centré sur un projet;
g) l'orientation de la maturité professionnelle selon le plan d'études cadre;
h) le titre protégé selon le certificat fédéral de capacité.
2 Le certificat fédéral de maturité professionnelle est délivré par le département auquel est rattaché le Service de la formation postobligatoire.