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Art. 40 Ordonnance sur la maturité professionnelle

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle
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Art. 40 Ordonnance sur la maturité professionnelle

1 Sont mentionnés sur l'attestation de notes du certificat fédéral de maturité professionnelle

a) la note globale;

b) les notes des branches du domaine fondamental;

c) les notes des branches du domaine spécifique;

d) les notes des branches du domaine complémentaire;

e) la note obtenue pour le travail interdisciplinaire;

f) la note et le thème du travail interdisciplinaire centré sur un projet;

g) l'orientation de la maturité professionnelle selon le plan d'études cadre;

h) le titre protégé selon le certificat fédéral de capacité.

2 Le certificat fédéral de maturité professionnelle est délivré par le département auquel est rattaché le Service de la formation postobligatoire.

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