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Art. 39 Ordonnance sur la maturité professionnelle

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle
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Art. 39 Ordonnance sur la maturité professionnelle

1 Celui qui a échoué à l’examen de maturité professionnelle au terme d'un cursus de formation suivi pendant la formation professionnelle initiale, mais qui satisfait aux exigences du CFC, reçoit ce dernier.

2 Pour les apprentis des orientations "Technique, architecture et sciences de la vie" ou "Santé et social" qui ont échoué à l'examen de maturité professionnelle, la note de culture générale correspond à la dernière moyenne générale semestrielle de l'enseignement de la maturité professionnelle. Si cette dernière est inférieure à 4,0, ou si le candidat ne s'est pas présenté, l'établissement organise un examen oral de culture générale de substitution d'une durée de 40 minutes.

3 Le Service de la formation postobligatoire établit les règles d’équivalence et règle les cas particuliers.

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