Art. 38 Ordonnance sur la maturité professionnelle
Art. 38 Ordonnance sur la maturité professionnelle
1 L'élève qui échoue à l'examen de maturité professionnelle peut se représenter une fois.
2 Seules les branches dont la note est insuffisante à l'issue du premier examen font l'objet d'un nouvel examen.
3 Lorsque l'examen doit être répété dans les branches des domaines fondamental et spécifique, seule la nouvelle note d'examen compte; la note d'école n'est pas prise en compte.
4 Pour les branches du domaine complémentaire, un examen doit être passé en cas de répétition. Seule la note de cet examen compte.
5 Si la note du travail interdisciplinaire est insuffisante, les règles suivantes s'appliquent à la répétition
a) le travail interdisciplinaire centré sur un projet doit être remanié s'il est jugé insuffisant;
b) le travail interdisciplinaire doit faire l'objet d'un examen oral si la note d'école est insuffisante;
c) la note d'école est prise en compte si elle est suffisante.
6 Si un élève suit l'enseignement pendant au moins deux semestres en vue de se représenter à l'examen, les nouvelles notes d'école remplacent les anciennes pour le calcul des notes.
7 L'élève en situation d'échec peut suivre l'année de répétition dans une autre filière. Toutefois, la présentation à l'examen se fait dans la filière où l'échec a été constaté.