413.255
CH-JU
Art. 36 Ordonnance sur la maturité professionnelle
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle
Art. 36 Ordonnance sur la maturité professionnelle
1 L’examen de maturité professionnelle est réussi lorsque les conditions suivantes sont réunies
a) la note globale est de 4,0 au moins;
b) la somme des écarts entre les notes insuffisantes et la note 4,0 n’est pas supérieure à 2;
c) deux notes au maximum sont inférieures à 4,0.
2 Sont prises en compte comme critères de réussite de l'examen de maturité professionnelle les notes suivantes
a) les notes obtenues dans les branches du domaine fondamental;
b) les notes obtenues dans les branches du domaine spécifique;
c) les notes obtenues dans les branches du domaine complémentaire;
d) la note obtenue pour le travail interdisciplinaire.