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Art. 35 Ordonnance sur la maturité professionnelle

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle
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Art. 35 Ordonnance sur la maturité professionnelle

Tous les travaux d’examen sont examinés par deux experts au moins, à savoir l’enseignant chargé du cours, ainsi qu’un autre enseignant ou expert de la même branche. Dans la mesure du possible, les experts proviennent d’établissements différents.

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