413.255
CH-JU
Art. 35 Ordonnance sur la maturité professionnelle
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle
Art. 35 Ordonnance sur la maturité professionnelle
Tous les travaux d’examen sont examinés par deux experts au moins, à savoir l’enseignant chargé du cours, ainsi qu’un autre enseignant ou expert de la même branche. Dans la mesure du possible, les experts proviennent d’établissements différents.