413.255
CH-JU
Art. 33 Ordonnance sur la maturité professionnelle
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle
Art. 33 Ordonnance sur la maturité professionnelle
1 Le Service de la formation postobligatoire nomme les membres du collège d’experts pour chaque type de maturité, sur proposition des divisions.
2 Le collège d’experts comprend les enseignants de la maturité professionnelle et les experts externes qui participent à l’organisation et au déroulement des examens.
3 La coordination est assurée par le Service de la formation postobligatoire en collaboration avec les divisions.