413.255
CH-JU
Art. 32 Ordonnance sur la maturité professionnelle
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle
Art. 32 Ordonnance sur la maturité professionnelle
1 L’examen final est en règle générale préparé et conduit par les enseignants de la maturité professionnelle.
2 Le Service de la formation postobligatoire s'efforce de trouver les experts nécessaires auprès des hautes écoles spécialisées.