413.255
CH-JU
Art. 30 Ordonnance sur la maturité professionnelle
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle
Art. 30 Ordonnance sur la maturité professionnelle
1 L'élève qui possède un diplôme international reconnu en allemand ou en anglais peut être dispensé de l'examen dans la branche concernée.
2 La note du diplôme considéré est alors convertie selon une échelle de conversion agréée.