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Art. 30 Ordonnance sur la maturité professionnelle

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle
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Art. 30 Ordonnance sur la maturité professionnelle

1 L'élève qui possède un diplôme international reconnu en allemand ou en anglais peut être dispensé de l'examen dans la branche concernée.

2 La note du diplôme considéré est alors convertie selon une échelle de conversion agréée.

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