413.255
CH-JU
Art. 29 Ordonnance sur la maturité professionnelle
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle
Art. 29 Ordonnance sur la maturité professionnelle
Les candidats au bénéfice d’acquis certifiés peuvent être dispensés de tout ou partie de l’examen par Service de la formation postobligatoire. La mention "acquis" est inscrite sur le certificat de maturité professionnelle.