413.255
CH-JU
Art. 22 Ordonnance sur la maturité professionnelle
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle
Art. 22 Ordonnance sur la maturité professionnelle
La personne qui dispose des connaissances et des aptitudes requises dans une branche donnée peut être dispensée de l'enseignement correspondant par le Service de la formation postobligatoire.