413.255
CH-JU
Art. 21 Ordonnance sur la maturité professionnelle
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle
Art. 21 Ordonnance sur la maturité professionnelle
Pour les branches figurant à la fois aux programmes de la maturité professionnelle et du CFC, les moyennes semestrielles et les notes d’examen sont reprises dans les deux bulletins de notes (CFC et maturité professionnelle).