413.255
CH-JU
Art. 19 Ordonnance sur la maturité professionnelle
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle
Art. 19 Ordonnance sur la maturité professionnelle
L’apprenti en école de métiers techniques qui n’a pas réussi les branches professionnelles du CFC au terme de la troisième année est exclu de l'enseignement menant à la maturité professionnelle orientation "Technique, architecture et sciences de la vie" et termine son apprentissage en quatrième année avec un programme spécial. A la fin de son année, il devra repasser les branches dans lesquelles il a échoué et passer l’examen de branches générales.