Art. 18 Ordonnance sur la maturité professionnelle
Art. 18 Ordonnance sur la maturité professionnelle
1 La promotion a lieu si les conditions suivantes sont réunies
a) la note globale est de 4,0 au moins;
b) la somme des écarts entre les notes insuffisantes et la note 4,0 n’est pas supérieure à 2;
c) deux notes au maximum sont inférieures à 4,0.
2 Les notes obtenues dans les branches enseignées comptent pour la promotion; la note du travail interdisciplinaire ne compte pas.
3 Si l’enseignement menant à la maturité professionnelle est suivi pendant la formation professionnelle initiale, l’apprenti qui ne remplis pas les conditions fixées à l’alinéa 1 est promu provisoirement.
4 S’il ne remplit pas une seconde fois ces conditions, il peut répéter une seule fois une année d’enseignement ou est exclu de l’enseignement menant à la maturité professionnelle.
5 La répétition d’une année d’enseignement requiert obligatoirement la prolongation du contrat.
6 Si l’enseignement menant à la maturité professionnelle est suivi à plein temps après la formation professionnelle initiale, l’élève qui ne remplit pas les conditions fixées à l’alinéa 1 à la fin du premier semestre est exclu de l’enseignement menant à la maturité professionnelle.
7 Si l'enseignement menant à la maturité professionnelle est suivi à temps partiel après la formation professionnelle initiale, l'élève qui ne remplit pas les conditions fixées à l'alinéa 1, lettres b et c, après l’examen portant sur les branches enseignées durant les deux premiers semestres est exclu de la maturité professionnelle.
8 L’année d’enseignement ne peut être répétée qu’une seule fois.