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Art. 17 Ordonnance sur la maturité professionnelle

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle
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Art. 17 Ordonnance sur la maturité professionnelle

1 A la fin de chaque semestre, l’élève reçoit un bulletin de notes dans lequel est consignée l’appréciation des prestations dans chacune des branches enseignées et, cas échéant, dans le travail interdisciplinaire.

2 Les notes de branches et, cas échéant, du travail interdisciplinaire sont arrondies à des notes entières ou des demi-notes.

3 La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, de toutes les notes prises en compte.

4 L’école décide de la promotion de l’élève sur la base du bulletin de notes.

5 Le bulletin de notes est un document officiel établi par la division en charge de l'enseignement.

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