413.255
CH-JU
Art. 17 Ordonnance sur la maturité professionnelle
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 413. Formation professionnelle
Art. 17 Ordonnance sur la maturité professionnelle
1 A la fin de chaque semestre, l’élève reçoit un bulletin de notes dans lequel est consignée l’appréciation des prestations dans chacune des branches enseignées et, cas échéant, dans le travail interdisciplinaire.
2 Les notes de branches et, cas échéant, du travail interdisciplinaire sont arrondies à des notes entières ou des demi-notes.
3 La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, de toutes les notes prises en compte.
4 L’école décide de la promotion de l’élève sur la base du bulletin de notes.
5 Le bulletin de notes est un document officiel établi par la division en charge de l'enseignement.